Article T 41 : Machines à moteurs thermiques ou à combustion.
Véhicules automobiles
§ 1.
La liste des stands présentant des machines et appareils en fonctionnement
doit être fournie à l'organisateur et à la commission de sécurité
; le chargé de sécurité visé à l'article T
6 devra, au préalable, en avoir assuré le contrôle
dans les conditions de délai fixées à l'article T
5 (§ l).
Dans tous les cas, les gaz de combustion doivent être évacués à
l'extérieur de la salle.
§ 2.
Les réservoirs des moteurs présentés à l'arrêt doivent être vidés
ou munis de bouchons à clé. Les cosses des batteries d'accumulateurs
doivent être protégées de façon à être inaccessibles.
§ 3.
Lorsque la force motrice est nécessaire pour actionner certains
appareils présentés dans les stands, celle-ci doit être d'origine
électrique ; toutefois, les machines à moteurs thermiques ou à
combustion sont autorisées sous réserve du respect des articles
du chapitre V du titre
1er du livre II après avis de la commission de sécurité.